Question écrite sur les difficultés induites par l’article L620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères
Question écrite sur les difficultés induites par l’article L620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères
| Question N° : 43573 | de M. Bianco Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Alpes-de-Haute-Provence ) | QE |
| Ministère interrogé : | Justice | |
| Ministère attributaire : | Justice | |
| Question publiée au JO le : 03/03/2009 page : 1975 | ||
| Réponse publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6653 | ||
| Rubrique : | saisies et sûretés | |
| Tête d’analyse : | réglementation | |
| Analyse : | vente en viager. défaillance du débirentier | |
| Texte de la QUESTION : | M. Jean-Louis Bianco attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés induites par l’article L. 620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères. En effet, il n’est pas rare de voir des personnes âgées vendre leur bien en viager afin de bénéficier des arrérages de rente. Ceci étant, des difficultés apparaissent lorsque les crédirentiers vendent à des commerçants ou à des professionnels libéraux qui font faillite. L’article L. 620-1 dudit code a pour conséquence, en cas de faillite du commerçant, de priver le crédirentier de ses arrérages et de tout espoir de paiement ultérieur, puisque l’arrêt des poursuites individuelles interdit la mise en recouvrement de l’arriéré et la force résolutoire ne peut s’exercer. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet. | |
| Texte de la REPONSE : | La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’elle partage pleinement sa préoccupation relative à la protection des personnes disposant de faibles ressources et dépendant des revenus procurés par le viager. Les crédirentiers bénéficient déjà, à côté de la priorité accordée au paiement des charges de copropriété, d’un privilège spécial immobilier de premier rang. Toutefois, des mesures de protection complémentaires pourraient être mises en oeuvre pour pallier l’interruption du versement de la rente résultant de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débirentier. Plusieurs solutions apparaissent envisageables. La résolution de la vente, tout d’abord, permettrait au crédirentier de récupérer son bien, mais pourrait le conduire à devoir restituer au débirentier les sommes reçues. Il peut également être envisagé de rendre obligatoire la souscription d’une garantie financière par l’acquéreur d’un bien en viager, s’il agit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, une autre solution possible consisterait à prévoir que la personne, qui acquiert un bien au cours d’une procédure collective, se voie en même temps transférer l’obligation de verser la rente viagère. Ces diverses pistes de réflexion vont être étudiées, ainsi que toute autre mesure susceptible de résoudre la difficulté évoquée. | |
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